Ets SGM - 2025
Les présentes conditions générales de vente, seront applicables aux contrats concernant les livraisons de papiers et cartons en l'état en France, à moins qu'elles n'aient été modifiées par un accord écrit entre le vendeur et l'acheteur.
Ces conditions générales de vente représentent une constatation mais aussi une clarification destinée à favoriser la conclusion des contrats par une définition exacte de leurs termes et à éviter ainsi les conflits. Par là même, elles vont dans le sens de la libre circulation des marchandises en France.
Pour certaines catégories de papiers et cartons destinées à des emplois particuliers, les conditions spéciales en usage seront éventuellement constatées dans des documents séparés.
Pour ce qui n'est pas prévu par ces conditions générales de vente, la législation du pays du vendeur s'impose, ou celle de tout autre pays si celle-ci a été choisie expressément et d'un commun accord par les parties. Si une convention sur le droit applicable n'a pas été réalisée et si la législation du pays vendeur ne règle pas une question donnée, référence est faite aux Incoterms.
Si la validité des présentes Conditions Générales de Vente est convenue, cette adhésion exclut l'application des Lois Uniformes issues des Conventions Internationales signées à La Haye le 1er juillet 1964.
L’harmonisation des procédures commerciales est devenue une condition indispensable au progrès des sociétés industrielles. Ce besoin est particulièrement évident dans le cas où une multitude d'activités commerciales - achats, livraisons et établissements des contrats - doivent respecter une procédure et des règles systématiques qui comblent les lacunes des réglementations juridiques régissant tel ou tel domaine. De même que la production industrielle est sans cesse sujette à des rationalisations, la distribution doit à son tour être simplifiée, afin de rendre possible un déroulement harmonieux des relations commerciales.
Ce document est le résultat de la coordination de réglementations juridiques différentes et d'usages commerciaux très variables selon les pays. Son but est de définir des procédures homogènes concernant les conditions de livraison et de paiement applicables non seulement aux relations commerciales nationales mais aussi aux échanges internationaux. Il vise aussi à simplifier sensiblement les relations contractuelles entre les producteurs de papier et leurs clients.
Les « Conditions générales de vente » correspondent aux recommandations de l'industrie papetière européenne. Elles devront désormais être à la base de tous les contrats de vente concernant les papiers-cartons. En harmonisant les procédures de vente propres à son activité, l'industrie papetière communautaire souhaite contribuer à la création du Marché Unique Européen.
Tout ordre d'achat de papier ou carton, soit à fabriquer, soit à prélever sur stock, doit être transmis de telle sorte que le fournisseur ait connaissance sans équivoque au minimum des précisions suivantes :
Seule la confirmation de commande, rédigée par le vendeur et reprenant la totalité des points évoqués à l'article 1, engage le vendeur vis-à-vis de l'acheteur et constitue la base et l'origine du contrat de livraison. Cela ne vaut pas si l'acheteur accepte sans modification une offre ferme et précise dans tous ses détails pour une date ou un délai déterminé.
Elle doit être expédiée dans un délai maximum de dix jours de la réception de la notification de commande.
Le format d'un papier ou d'un carton est défini par ses deux dimensions, largeur et longueur, en indiquant en premier lieu la petite dimension.
Le sens de fabrication ou sens machine est le sens du papier ou du carton correspondant à la direction du flot de pâte sur la machine à papier. Le sens travers est le sens du papier ou du carton perpendiculaire au sens machine.
Si un sens de fabrication est exigé, ce dernier doit être indiqué sur le bon de commande et répété sur l'accusé de réception de commande. Il sera indiqué de façon apparente sur les rames et paquets.
Les matériaux d'emballage usuels tels que papiers, bois, cartons, etc. ainsi que les mandrins carton ne sont pas repris.
En ce qui concerne les emballages onéreux et susceptibles d'être réutilisés, il sera nécessaire de conclure des accords particuliers.
Pour les emballages spéciaux, tels que caisses de bois, emballages cylindriques pour bobines, plateaux pleins, mandrins spéciaux, etc. les dépenses supplémentaires correspondantes seront facturées à l’acheteur.
Les marchandises sont aux risques et périls de l'acheteur :
Si l'acheteur, lors de l'arrivée de la marchandise, constate soit une différence entre les quantités livrées et les quantités déclarées sur les documents de transport, soit une avarie apparente de la marchandise, il devra immédiatement faire les réserves nécessaires auprès du transporteur et, simultanément, en informer le vendeur.
Le point de départ du délai de livraison est la date de la confirmation de commande. Le lieu de livraison est, sauf convention contraire, l'établissement de l'acheteur.
Si le vendeur, pour des raisons dont il est responsable, ne respecte pas les délais de livraison, l'acheteur a le droit d'annuler son engagement après l'expiration d'un délai adéquat si celui-ci reste sans effet.
Ne pourra être réclamé aucun dédommagement ou des dommages-intérêts pour non-exécution, sauf si le délai de livraison n'a pas été respecté, délibérément ou par suite d'une grave négligence du vendeur.
Le vendeur est libéré de ses obligations par tout événement indépendant de sa volonté, qui empêche ou retarde la livraison de la marchandise et qui ne lui est pas imputable à faute, tel que manque de matières premières et autres fournitures indispensables, pannes de machines d'installation de production ou d'alimentation en force motrice, conflit du travail, absence de moyens de transport.
Le vendeur est tenu de notifier à l'acheteur sans retard et par écrit, l'existence et les motifs de l'empêchement temporaire ou de l'impossibilité de livrer. Si l'empêchement n'est que temporaire, l'exécution du contrat est suspendue pendant la durée de cet empêchement. Toutefois, lorsque la durée dépasse deux semaines, à défaut d'accord entre les parties, chacune d'entre elles a le droit de résilier le contrat sans indemnité.
Cependant, si l'empêchement se rapporte à une partie d'un contrat à livraisons échelonnées, la possibilité de résilier ne s'exercera que sur ladite livraison et non sur les livraisons à venir.
Si au moment où survient l’empêchement, qu'il soit définitif ou temporaire, le vendeur a déjà fabriqué une partie de la commande, l'acheteur a l'obligation de prendre aux conditions prévues livraison de la quantité fabriquée.
Lorsque le vendeur, tenu par le contrat d'expédier la marchandise, se trouve dans l'impossibilité de le faire par suite d'événements tels que ceux énumérés au premier alinéa du sous-titre b) du présent article, ladite marchandise sera mise à la disposition de l'acheteur pour son compte et à ses risques soit après avoir été dûment individualisée, dans les propres magasins du vendeur, soit dans un entrepôt extérieur. Il doit en informer immédiatement l'acheteur.
Lorsque l'acheteur n'enlève pas la marchandise après la mise à disposition, ou diffère la livraison venue à échéance, le vendeur sera en droit de mettre la marchandise en entrepôt aux frais de l'acheteur ou de réclamer des frais d'entrepôt s'il les garde dans ses propres magasins.
Si l'acheteur invoque un événement qui ne lui est pas imputable à faute tels que ceux mentionnés au paragraphe b), le vendeur sera, à l'expiration d'un délai de deux semaines, en droit de résilier le contrat mais sans dommages-intérêts.
Si l'acheteur ne peut invoquer un tel événement, le vendeur pourra - après l'expiration. du délai de deux semaines - résilier le contrat et réclamer des dommages-intérêts.
Si l'empêchement se rapporte à une partie d'un contrat à livraisons échelonnées, la possibilité de résilier et de demander des dommages-intérêts ne s'exercera que sur ladite livraison et non sur les livraisons à venir.
Aucun franco de port pour les commandes.
Les expéditions nécessitant un transport par bateau feront l’objet d’un devis spécifique.
Nous livrons pendant les mois de juillet et août. Nous pouvons livrer sur RDV les commandes parvenues jusqu’à fin juillet et livrables avant le 20 août 2017.
Les commandes livrables les semaines 34, 35 et 36 seront expédiées dans l’ordre d’arrivée et peuvent être livrées après la date souhaitée.
Reliquats : ils sont expédiés aux frais du vendeur dès réception de la marchandise.
Le transport étant effectué par un prestataire la tarification peux changer entre deux commandes, le vendeur ne pouvant être tenu pour responsable du changement.
Les bobines de toutes sortes sont facturées au poids brut (poids pesé) comprenant papier ou carton, macule de paquetage, mandrin, bouchon et feuillards usuels.
Les papiers en feuilles non comptées et les cartons en format, livrés en paquet ou sur palettes, sont facturés au poids brut (poids pesé) comprenant papier ou carton et matériel usuel d'emballage.
L'unité de paquetage des papiers en feuilles comptées est facturée au poids nominal, ce poids étant égal au produit du grammage (masse au m²) réellement commandé par la surface du nombre de feuilles.
Un usage étendu consiste, pour tenir compte du poids de l'emballage, à facturer celui-ci en augmentant de 2 % le poids obtenu par le calcul mentionné ci-dessus et en arrondissant le résultat à l’hectogramme supérieur.
Les prix indiqués sont fermes pour les commandes enregistrées jusqu’au 31 Mars 2018. Après cette date, ils pourront être majorés en fonction des cours des matières premières et des nouveaux catalogues. Les références des pages « ramette papier » sont à prix ouverts et susceptibles d’ajustement suivant les cours de la pâte à papier. Pour toutes commandes par téléphone, une demande écrite vous sera demandée par mail ou par fax. Nos factures sont établies en € hors taxes. Le prix de référence est celui de la colonne € TTC au jour de la livraison.
Les tarifs de base étant fournis par le fabricant, le vendeur s’engage à tenir informé ses clients et prospects d’un changement tarifaire à minima en leur faisant parvenir un devis avant commande.
Quel que soit le délai de paiement convenu, la date de facture, qui est celle du jour d'expédition ou de mise à disposition, constitue le point de départ de ce délai.
Sauf convention contraire, le lieu de paiement est le domicile du vendeur selon l’IBAN fourni à la fin des présentes conditions générales de vente. Les voyageurs de commerce ou représentants du vendeur ne peuvent encaisser le montant des factures que s'ils sont munis d'un pouvoir spécial.
Les risques et frais afférents au transfert des fonds sont à la charge de l'acheteur. Dans le cas où le vendeur accepte le paiement par traite, les frais afférents à celle-ci et les frais découlant de l'escompte éventuel seront à la charge de l'acheteur.
Si une facture venue à échéance n'est pas réglée malgré un rappel pour autant que ce dernier soit prescrit par la loi applicable au contrat, le vendeur pourra réclamer un intérêt supérieur au taux officiel, et en outre le paiement immédiat de toutes les factures non échues ainsi que le paiement avant livraison de toutes commandes acceptées, à moins que l'acheteur ne fournisse une sûreté réelle ou personnelle en garantie desdits paiements.
Dans le cas de détérioration du crédit de l'acheteur, le vendeur pourra également demander que lui soit fournie une sûreté réelle ou personnelle en garantie et à défaut exiger le paiement avant toute livraison.
Dans les cas précités de retard de paiement ou de détérioration du crédit de l'acheteur, s'il s'agit de commandes de papiers ou de cartons qui, en raison de caractéristiques spéciales exigées par l'acheteur, ne pourraient être réalisées au profit d'autres acquéreurs ou ne l'être que difficilement, le vendeur pourra subordonner la mise en œuvre ou la poursuite de l'exécution de ces commandes à la fourniture d'une sûreté réelle ou personnelle ou, à son défaut, au paiement de la marchandise.
Le non respect par l'acheteur des dispositions ci-dessus ouvre, pour le vendeur, droit à refuser de livrer et à résilier le contrat, ainsi qu'à réclamer des dommages-intérêts.
Règlement : il intervient rapidement, à réception de la facture dans un maximum de 7 jours. Au-delà seront exigibles, conformément à l’article L441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Pas d’escompte pour règlement anticipé. Les virements se font avec le code IBAN inscrit en bas des CGV et aussi inscrit sur votre facture.
Dans la mesure où les dispositions ci-après ne s'opposent pas aux règles d'ordre public du pays de l'acheteur, notamment en matière de faillite, et sauf conventions contraires :
Est seule recevable la réclamation reçue par écrit, par télex ou télégramme :
Après notification en temps opportun d'un défaut, une transformation ultérieure de la marchandise ayant fait l'objet de la réclamation ne saurait se faire qu'avec l'accord du vendeur.
Si le défaut n'a pas été notifié en temps utile, la partie déjà transformée de la livraison ne pourra faire l'objet d'une réclamation, au moins 90 % de la quantité ou du papier ou du carton contesté doit rester disponible, intact et parfaitement identifiable. La constatation d'une défectuosité portant sur une partie de la marchandise ne peut en motiver le refus total. Une contestation sur une partie seulement de la marchandise livrée ne dégage pas l'acheteur de l'obligation de payer dans les délais l'ensemble de la livraison et ne peut motiver le refus total de celle-ci.
Dans le cas d'une réclamation justifiée, le vendeur reprendra, à sa charge, la marchandise défectueuse que l'acheteur devra lui rendre en bon état, dans sa présentation et emballage d'origine ou équivalents. Le vendeur devra la remplacer aussitôt, dès que sa capacité de production et ses autres engagements le lui permettront. Ce remplacement exclut tout autre recours. Si toutefois le vendeur ne fournissait pas la marchandise dans un délai convenable ou si la nouvelle marchandise était également défectueuse, l'acheteur pourra exiger une diminution du prix de vente ou une annulation du contrat.
Si une marchandise n'a pas toutes les qualités promises, l'acheteur pourra exiger une annulation du contrat ou des dédommagements. Il ne pourra, toutefois, être prétendu à des dommages-intérêts pour les conséquences secondaires en cas de pertes entraînées par un défaut, sauf si le dommage résulte d'une grave négligence du vendeur ou si l'acheteur a reçu une garantie spécifique contre de tels risques.
Ils sont acceptés qu’après accord préalable. Les frais de transport sont à la charge de la partie responsable du défaut ayant occasionné la reprise de marchandises. Des frais supplémentaires peuvent être appliqués si la marchandise ne revient pas dans son emballage d’origine.
Pour la solution de tout litige concernant le contrat de vente, les parties ont la faculté de s'en remettre, d'un commun accord, à l'arbitrage.
Tout litige non réglé à l'amiable ou par voie arbitrale sera tranché par les tribunaux du domicile du vendeur (Tribunal de Commerce de Bordeaux) selon les présentes conditions générales de vente et selon les lois en vigueur en ce lieu.
Cependant, le vendeur a la faculté de porter l'action en justice devant les tribunaux du domicile de l'acheteur, étant alors bien précisé que ceux-ci devront trancher le litige selon les présentes conditions générales de vente et selon les lois en vigueur au domicile de l'acheteur à moins que les parties aient expressément convenu de se référer à une autre législation.
Réclamations : elles sont formulées par courrier avec AR ou mail sous 10 jours, à compter de la date de réception des marchandises. Passé ce délai, elles ne sont plus recevables. Un formulaire et la procédure sont disponibles sur simple demande. Aucun dossier ne sera traité par téléphone.
(1) Papiers et cartons en formats
L'appréciation de l'écart entre poids commandé et poids livré devant se faire par livraison de commande ou partie de commande faisant l'objet d'un même délai de livraison et portant sur une seule qualité (composition, teinte, apprêt et autres spécifications) et un seul format, les tolérances selon l'importance des tonnages livrés sont les suivantes :
(1.1) Papiers et cartons graphiques en format en qualités usuelles
Définition : par qualités usuelles de chaque fabrication de papiers et cartons, il faut entendre celles qui sont précisées comme telles en qualités (type), grammages et formats dans ses tarifs, catalogues et autres documents commerciaux.
(1.1.1) Papiers et cartons graphiques en qualités usuelles de chaque fabricant - qualités, grammages et formats usuels
Quantité commandée sans maximum ni minimum de quantité imposée
Si des écarts ne sont admis que dans un sens, les tolérances figurant sur ce tableau sont doublées.
Les tolérances de plus ou moins 8 % pour les commandes au-dessous de 3 t ne concernent pas les sortes de grande consommation qui ne sont vendues que par l'intermédiaire du commerce de gros pour les tonnages inférieurs à 3 t.
Pour les qualités usuelles vendues par unités de BLOC-PALETTES (il s'agit là d'unités préemballées définies par le fabricant comme comportant un nombre théorique déterminé de feuilles et mentionnées sur ses tarifs, catalogues... ), il n'y a pas de tolérances entre le nombre de feuilles commandées et le nombre de feuilles facturées. La précision de comptage, c'est-à-dire la différence éventuelle entre le nombre de feuilles facturé et le nombre de feuilles livré, est traitée à l’article 14.
(1.1.2) Papiers et cartons graphiques dans des qualités et grammages usuels pour chaque fabricant mais en formats spéciaux
Quantité commandée sans maximum ni minimum de quantité imposée
Si des écarts ne sont admis que dans un sens, les tolérances figurant sur ce tableau sont doublées.
Si le type de papier commandé et si les conditions techniques le permettent, des tolérances plus faibles pourront être convenues par accord particulier.
(1.1.3) Papiers graphiques de fabrications spéciales (c'est-à-dire papiers avec d'autres caractéristiques que celles indiquées à 1.1.1. et 1.1.2.)
Pour ces papiers, les tolérances à convenir entre acheteur et vendeur ne pourront être inférieures à celles définies à 1.1.1. et 1.1.2.
(1.2) Cartons (autres que cartons à usage exclusivement graphique)
Quantité commandée sans maximum ni minimum de quantité imposée
Si des écarts ne sont admis que dans un sens, les tolérances figurant sur ce tableau sont doublées.
(1.3) Papiers d'emballage et autres papiers
Quantité commandée sans maximum ni minimum de quantité
Si des écarts ne sont admis que dans un sens, les tolérances figurant sur ce tableau sont doublées.
Si le type de papier commandé et si les conditions techniques le permettent, des tolérances plus faibles pourront être convenues par accord particulier.
(2) Papiers et cartons en bobines
Par suite de la variété des dimensions des bobines, il n'est pas possible de fixer uniformément les tolérances quantitatives.
En conséquence, vendeur et acheteur auront à fixer des tolérances spécifiques.
Cependant, s'il n'y a pas eu d'accord, les tolérances seront celles prévues ci-dessus à 1.1. pour les papiers et cartons graphiques, à 1.2. pour les cartons, et à 1.3. pour les papiers d'emballage et les autres papiers.
Pour les commandes portant sur un nombre compté de feuilles, les tolérances suivantes sont à respecter :
(1) Nombre de feuilles par livraison pour les papiers graphiques
Pour une facturation en feuilles comptées, le nombre de feuilles facturé ne doit s'écarter du nombre de feuilles livré de :
(1) Dispersion de la valeur unitaire à l'intérieur d'une livraison
Les écarts entre les grammages commandés et les grammages de feuilles livrées ne doivent pas dépasser, pour 95 % des feuilles livrées, les valeurs suivantes :
(1.1) Pour les papiers d'impression et d'écriture non couchés et pour les papiers d'emballage non couchés :
grammage commandé sans maximum ni minimum imposé
(1.2) Pour les papiers d'impression et d'écriture couchés et pour les emballages couchés
Les tolérances ci-dessus sont augmentées de 1 point jusqu’à 32 gr inclus et de 2 points au-delà. Par exemple ± 2,5 gr devient ± 3,5 gr et ± 6 % devient ± 8 %.
(1.3) Pour les papiers graphiques spéciaux, tels les papiers à dessin et pour les autres papiers minces, couchés ou non, ainsi que pour les papiers crêpés, dans le cas où aucune convention spéciale n'est intervenue, une tolérance supplémentaire de 1 point sera applicable aux tolérances prévues à l.l. pour les papiers non couchés et 1.2. pour les papiers couchés.
(1.4) Grammage maximum ou minimum imposé
Si un grammage maximum ou minimum est imposé, les tolérances prévues aux trois paragraphes ci- dessus seront doublées.
(2) Grammages moyens de livraison
Les écarts entre les grammages commandés et les grammages livrés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
(2.1) Papiers d’impression et d’écriture non couchés et papiers d’emballage non couchés
Grammage commandé sans maximum ni minimum imposé
(*) pour les grammages se situant entre 60 et 129 grammes, la tolérance pourra faire l'objet d'accords particuliers pour certaines catégories de papier, le pourcentage prévu ci-dessus pouvant être ramené alors à 2,5 %.
Si une qualité de papier est livrée dans une quantité inférieure ou égale à 3 t, les tolérances ci-dessus sont relevées de 1 point, par exemple 3,5 grammes au lieu de 2,5 grammes et par exemple 7 % au lieu de 6 %.
(2.2) Pour les papiers d'impression et d'écriture couchés ainsi que pour les papiers d'emballage couchés
les tolérances sont majorées de 2 points par rapport à celles indiquées ci-dessus.
(2.3) Pour les papiers graphiques et spéciaux, tels que papiers à dessin, et pour les autres papiers minces, couchés ou non
dans le cas où aucune convention spéciale n'est intervenue, une tolérance supplémentaire de l point sera applicable aux tolérances prévues à 2.1. pour les papiers non couchés et 2.l. pour les papiers couchés.
(2.4) Pour les cartons
(2.5) Pour les papiers crêpés : plus ou moins 10 %
(2.6) Lorsqu'il y a des spécifications particulières pour les cartons couchés multijets, les cartons pour boîtes pliantes, les cartons à l'enrouleuse ainsi que pour les papiers crêpés et dans le cas où aucune convention spéciale à ce sujet n'aura été fixée entre fabricant et acheteur, des tolérances de 1 point supérieure à celles indiquées sous 2.4. et 2.5. seront appliquées.
Si un grammage maximum ou minimum est imposé, les tolérances prévues aux paragraphes 2.1 et 2.5 seront doublées.
Si pour une utilisation précise une épaisseur est impérative, il y a lieu de fixer entre fabricant et acheteur une tolérance correspondante remplaçant la tolérance de grammage.
Nombre de feuilles par unité d’emballage ou par unité de comptage
L'écart entre le nombre théorique de feuilles et le nombre réel de feuilles par unité d'emballage ou par unité de comptage ne peut dépasser les valeurs suivantes pour 95 % des unités de paquetage livrées :
Pour les bobines dont la largeur ne dépasse pas 1,60 m, la tolérance de largeur de bobine est de plus ou moins 0.5 % avec un maximum de plus ou moins 3 mm et un minimum de plus ou moins 2 mm Si l'acheteur stipule un maximum ou un minimum de largeur de bobine, la tolérance mentionnée ci-dessus est doublée.
Pour les bobines dont la largeur dépasse 1,60 m, les tolérances seront fixées par accord particulier.
Dans le cas où le diamètre des bobines est spécifié dans la commande et où cette exigence a été acceptée par le vendeur, la tolérance de variation de diamètre est de :
Les bobines correspondant à la fin de la bobine- mère de dernière levée devront, néanmoins, être acceptées par l'acheteur sous réserve que leurs diamètres soient supérieurs à la moitié du diamètre commandé.
(1) Papiers et cartons (autres que § II) en format
(1.1) Tolérances de dimensions. Les écarts maxima suivants sont admis pour l'une et l'autre dimension des formats :
(*) Si aucune tolérance en moins n'est acceptée et si cette exigence a été mentionnée sur le bon de commande.
(1.2) Tolérances d'équerrage
Pour les papiers faisant l'objet d'une coupe de précision, la tolérance d'angle droit sera de 0,3 % avec un minimum de 2 mm calculé sur les dimensions effectives des côtés.
Pour les papiers faisant l'objet d'une coupe brute, la tolérance d'angle droit sera de 0,6 % avec un minimum de 4 mm calculé sur les dimensions effectives des côtés.
N.B. : les tolérances mentionnées à 1.1. et 1.2. ne sont applicables qu'à des formats dont le petit côté est supérieur ou égal à 40 cm.
Si le type de papier commandé et si les conditions techniques le permettent, des tolérances plus faibles pourront être convenues par accord particulier.
(2) Cartons à l’enrouleuse / cartons à usages spéciaux et cartons paille
(2.1) Tolérances de dimensions
Les écarts maxima suivants sont admis pour l'une et l'autre dimension des formats :
(*) Si aucune tolérance en moins n'est acceptée et si cette exigence a été mentionnée sur le bon de commande.
(2.2) Tolérances d'équerrage
La tolérance d'angle droit sera de 2 % avec un minimum de 2mm calculé sur les dimensions effectives des côtés.
N.B. : Les tolérances mentionnées à 2.1 et 11.2 ne sont applicables qu'à des formats dont le petit côté est supérieur ou égal à 40 cm.
Pour toutes les caractéristiques techniques dont les tolérances n'ont pas été définies ci-dessus, de légères différences ne peuvent donner lieu à contestation de la part de l'acheteur pour autant que la marchandise livrée convienne pour l'emploi prévu dans la commande. L'ondulation du papier et du carton n'est pas un vice caché. Un acheteur de fabrications spéciales est tenu d'accepter, à concurrence d'une quantité maximum de 10 % de la commande initiale, un papier ou un carton présentant de légères différences mais ayant les mêmes aptitudes d'utilisation que le papier ou carton commandé.
Toutes les tolérances qui ont été réunies dans ces conditions de vente sont considérées comme respectées si 95 % des valeurs mesurées se situent à l'intérieur des tolérances exigées. Par ailleurs, pour 4,5 % des valeurs unitaires mesurées, un écart maximum allant jusqu'à une fois et demie la valeur de la tolérance ne doit pas être dépassé. Enfin, au maximum 0,5 % du nombre total des examens effectués peut se situer au-delà de la frontière constituée par une fois et demie la tolérance.
Exemple : l'article 18 (Correction: likely Article 17 in original context) prévoit pour les formats finis une tolérance de + ou - 0,2 %, pour une longueur de, par exemple, 1 m ; cela implique un écart de + ou - 2 mm.
Les tolérances sont considérées comme respectées dès lors que :
Pour les spécifications d'essai, référence sera faite aux normes ISO les plus récentes dans la mesure où celles-ci sont identiques en tous points aux normes nationales du pays fournisseur. Sinon il conviendra d'appliquer les normes nationales du pays d'origine.
En l'absence de normes, les spécifications de contrôle applicables dans chaque cas devront faire l'objet d’un accord préalable.
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